Passer au contenu principal

Droit du sport

 

Primo rédacteur Enora LEBRETON 20242023

Définitions des concepts : 

 1.     Le droit : 

« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et son obéissance en devoir » (Rousseau, Du Contrat social) . Le concept de droit peut se définir de plusieurs façons selon les auteurs. Tout d’abord, Rousseau, met en lumière que la « loi du plus fort » n’est pas pérenne dans le temps. En outre, la force doit être remplacée par la création d’un état civil faisant l’incarnation du droit et qui va pouvoir faire imposer des lois issues de la volonté générale et exprimer la justice. La transformation de l’obéissance en devoir permet de respecter des contraintes que l’on s’impose à soi-même vu qu’on les a choisis plutôt que de devoir respecter une autorité qui s’exerce contre soi. Le droit correspondrait selon Boris Stack « comme l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique ».1 Il est également désigné comme le moyen d’imposer et d’ordonner aux membres de la société un respect d’un corps de règles permettant d’éviter l’anarchie dans la société (C. Larroumet)2. Le droit se distingue de la morale à travers son caractère sanctionnable lors du non-respect des règles qu’il dicte. Il s’oppose également à la notion de l’éthique. En effet, le droit permet de définir ce qui est autorisé et interdit dans une société donnée en ôtant la valeur morale des actes. Il ne définit pas si les actes sont bien ou mal mais plutôt s’ils sont permis ou défendus. Il existe différents types de droit : le droit naturel ou Divin, le droit étatique, le droit privé etc… 

 2.     Le sport : 

« Le sport est le culte volontaire et habituel de l’exercice musculaire intensif incité par le désir du progrès et ne craignant pas d’aller jusqu’au risque » (Pierre de Coubertin, Pédagogie Sportive, Préambule) . La notion de sport est souvent associée à celle de l’activité physique. L’activité physique peut se définir comme l’augmentation de la dépense énergétique par rapport à celle au repos à travers l’activation de l’ensemble du corps par les muscles (Organisation Mondiale de la Santé)3. Le sport, selon Parlebas, le distingue des jeux sportifs traditionnels, des jeux de société ou encore des rites par l’identification de 3 composantes spécifiques 4: 


  • La mise en place de compétitions internationales  

  • Une codification de celui-ci par un ensemble de règles et régie par des instances décisionnaires (fédérations nationales, transnationales et internationales) 

  • Une situation motrice qui s’oppose aux situations cognitives. 


Le droit du sport : 

Le droit du sport est ce qu’on appelle un droit « mixte ». En effet, il regroupe des instances publiques comme l’Etat, les collectivités territoriales ou encore les fédérations avec des individus (droit privé). Le droit étatique dicte et définit les lois, les droits et les devoirs qui s’exercent sur les personnes mais peut-être substitué par des textes et des lois issus du droit privé telle que la Charte Olympique (Comité international olympique est une instance sportive privée). Il peut se définir comme « l'ensemble des règles qui régissent les droits et les obligations des sportifs. Il porte notamment sur les règlements sportifs des différentes fédérations sportives, le dopage, les règles de transfert de joueurs »  Il regroupe l’ensemble des acteurs du monde du sport ; le sportif, les associations sportives, les ligues, les fédérations, les agents de sportif, les sponsors etc… 

En France, le droit du sport a été créé afin de parvenir à une meilleure organisation et promotion des activités physiques ainsi que de pouvoir les réglementer juridiquement par l’Etat. Celui-ci et l’ensemble des textes et lois qui le composent ne cesse d’évoluer à travers les enjeux sociétaux (égalité Femme-Homme) et environnementaux (la Charte des 15 engagements). De plus, le droit du sport a pris d’autant plus d’importance suite à la professionnalisation du milieu sportif (sportifs et clubs professionnels) où les enjeux financiers ont pris une place prépondérante. 

 1.     Les sources du droit du sport en France : 

En France, le sport et plus généralement les activités physiques et sportives n’étaient pas régies par des lois ni par le gouvernement. Les associations étaient sous le juron de la loi du 1er juillet 1901 et étaient en quasi-indépendance vis-à-vis de l’Etat. Sous le gouvernement de Léon Blum, en 1936, a été élu le premier sous-secrétaire d’Etat des loisirs et des sports, Léo Lagrange. En 1940, sont apparus des regroupements de ces associations pour former des sociétés ou des « unions sportives » comme celle de l’Union des sociétés de gymnastiques de France, créée en 1873. L’objectif était de grouper et d’unifier les différentes associations sportives au sein d’une seule entité. Le 20 décembre 1940, s’est vu promulgué le premier texte juridique « Charte des sports » par le régime de Vichy. Cette loi portait sur l’obligation pour chaque fédération d’être sous la tutelle de l’Etat ainsi que d’être affiliée au Comité National des Sports (fondé en 1908 pour représenter les fédérations). De plus, elles étaient contraintes lors de la création, à recevoir un agrément du secrétaire d’Etat chargé de l’instruction publique, étant alors en opposition avec la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté de s’associer. Le secrétaire d’Etat chargé de l’instruction publique désignait et nommait également les membres du comités directeurs des fédérations. La loi du 20 décembre 1940 fut abrogée par l’Ordonnance du 2 octobre 1943, permettant de rétablir les droits liés à la loi du 1er juillet 1901 et l’autonomie des associations. Néanmoins, l’Ordonnance d’Alger permettait une indépendance pour s’associer mais contraignait les associations à être agréées par le Commissaire de la République. L’Etat exerçait un contrôle sur les associations par le biais des subventions qu’elles percevaient. Sous le gouvernement de Giscard D’Estaing, Pierre Mazeaud promulgua la loi du 29 octobre 1975, reconnaissant les associations et les fédérations comme étant d’utilité publique dans l’éducation et dans l’enseignement. De plus, elle constituait les prémices de l’organisation et du fonctionnement du sport : « Cette loi doit servir de base à une actualisation des principes d’organisation et de fonctionnement du sport français dans sa totalité ».  La loi du 16 juillet 1984 a permis de compléter et de détailler l’organisation et le fonctionnement des activités physiques et sportives et a également pris en compte la séparation des Ministères de l’Education Nationale et celui de la Jeunesse et des sports. Par ailleurs, le milieu sportif s’est professionnalisé à partir des années 80. De ce fait, la loi Auroux (1982) relative à la formation professionnelle et la loi du 13 juillet 1992 ont permis de légiférer sur cette professionnalisation du sport en modifiant les statuts des clubs professionnels (début de cette professionnalisation des associations sportives dans les années 30 avec le football puis avec le cyclisme). L’une des dernières lois promulguées est celle du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 visant à garantir la livraison des équipements et des infrastructures indispensables nécessaire à l’organisation de Jeux.   

2.     Les systèmes juridiques  

a.     Le Code du Sport 

Créé en 2004, par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative en vue d’améliorer l’accessibilité de la loi, le Code du Sport régit le fonctionnement et l’organisation du sport en France. Promulgué par la voie d’ordonnance de l’article 84 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 concernant la simplification du droit, il remplace la loi du 16 juillet 1984. Le Code du sport français est constitué de 4 parties ou livres : 


  • Organisation des activités physiques et sportives 

  • Acteurs du sport (sportifs, arbitres, entraîneurs, encadrement des clubs et enseignants hors éducation nationale)  

  • Les différents modes de pratique sportive, la sécurité et l’hygiène des lieux de pratique, ainsi que l’organisation et l’exploitation des manifestations sportives 

  • Le financement du sport et l’application du code aux collectivités territoriales d’outre-mer 


Par ailleurs, il fait également partie des codes spécialisés constitutifs du Droit civil. Un code spécialisé se définit comme « un ensemble de lois et ou de règles définies par un groupe, une société, un métier ou un Etat ». 5 

b.     Le Tribunal Arbitral du sport : 

Le président du Comité International Olympique, Juan Antonio Samaranch, a créé en 1981, le Tribunal arbitral du sport afin de pouvoir traiter les différents litiges juridiques en lien avec le sport par voie d’arbitrage ordinaire ou par appel de décisions prises par une instance sportive décisionnaire. Reconnu officiellement le 30 juin 1984 par le CIO, il est aujourd’hui sous le juron administratif et financier par le Conseil International de l’Arbitrage en matière du Sport. Le TAS et le CIAS sont deux organismes situés à Lausanne. Le Tribunal arbitral du sport dispose d’arbitres internationaux et de médiateurs pour résoudre les conflits et se compose d’une Chambre d’arbitrage ordinaire, une Chambre anti-dopage et d'une Chambre arbitrale d’appel.  

Les litiges juridiques peuvent être de différentes natures telles que commerciales dans le cas d’un contrat de sponsoring d’un athlète ou d’un transfert ainsi que disciplinaires (dopage).  

  

Des affaires marquantes 

1.     L’affaire Festina 

En 1998, dans le cadre du Tour de France, un soigneur de l’équipe de cyclisme professionnel Festina est arrêté trois jours avant le départ de la course. Lors de ce contrôle, les douaniers ont découvert dans la voiture de Willy Voet plus de 400 flacons de produits dopants et de stupéfiants : (235 ampoules d'érythropoïétine (EPO), 120 capsules d'amphétamines, 82 solutions d'hormone de croissance, 60 flacons de testostérone et des corticoïdes). Celui-ci est placé en garde à vue et a dénoncé un dopage organisé et médicalisé par l’équipe Festina. 

Le 22 décembre 2000, le directeur sportif de l’équipe, Bruno Roussel et le soigneur Willy Voet, ont été condamnés pour un an de prison et ont écopé d’une amende 50 000 francs (pour Bruno Roussel) et de 30 000 francs pour Willy Voet. Le seul coureur poursuivi a été relaxé pour fautes de preuves. 

 2.     Les Jeux de Sotchi   

A la suite des JO de Sotchi en 2014, des suspicions de dopage en la défaveur des athlètes russes apparaissent. En effet, la Russie est suspectée de dopage institutionnel sur l’ensemble de ses athlètes. Dans le livre Dopage Organisé6, Grigory Rodchenkov, son auteur, dénonce la mise en place d’un dopage étatique de la Russie. Ancien directeur du laboratoire d’anti-dopage de Moscou, il a contribué à la mise en place de cette tricherie en blanchissant les échantillons positifs des athlètes russes en échangeant des urines positives par des urines négatives. Dans son ouvrage, il met en lumière l’ensemble des méthodes employées par l’Etat russe ainsi que par son laboratoire en collaboration avec la police secrète. Suite à la commission de l’AMA (agence mondiale de l’antidopage), la Russie est accusée d’avoir fait bénéficier à plus d’un millier de ces athlètes ce dopage institutionnel entre 2011 et 2014. Lors de ceux jeux d’hiver, la Russie avait terminé à la tête du classement en remportant 29 médailles dont 11 en or. En novembre 2017, le CIO a prononcé la sanction de disqualification pour dopage et de participation « au schéma systémique » par 43 athlètes russes. Cette sanction a annulé 13 médailles. De plus, le Comité olympique russe a été suspendu des jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang. 

Par ailleurs, l’AMA a également sanctionné, le 9 décembre 2019, la Russie en l’excluant des JO d’été et d’hiver de 2022. Néanmoins, les athlètes russes ont quand même pu y participer sous une bannière neutre et non russe. Le Tribunal Arbitral du sport a diminué leurs peines de 2 ans au lieu de 4 initialement prévue par l’AMA.